76. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, tout créancier peut souscrire un contrat d’assurance collective sur la vie ou sur la santé de ses débiteurs, produisant ses effets à concurrence des sommes dues.
Cette assurance peut aussi couvrir la vie ou la santé de personnes autres que des débiteurs, mais seulement lorsque le créancier a un intérêt pécuniaire dans leur vie ou dans leur santé.